Il est écrit: TA PAROLE EST LA VERITE(Jean 17.17)... cela me suffit !

ORDONNANCES DES ÉGLISES DE CAMPAGNE

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Le dernier article des Ordonnances de 1541 en prévoyait l'application aux villages dépendant de la Seigneurie. Mais leur exécution rencontrant des difficultés, il fallut prévoir des dispositions spéciales, mieux adaptées à la situation des églises rurales. Aussi les Ordonnances dont le texte suit furent-elles promulguées en lévrier 1547. Elles font allusion (P. 52) à des ordonnances sur les noms de baptême qui datent de 1546. La Peine de trois sous (sols) semble avoir représenté à Peu Près le montant du salaire journalier d'un ouvrier.


 

ORDONNANCES SUR LA POLICE DES ÉGLISES

DES VILLAGES DÉPENDANT DE LA SEIGNEURIE

DE GENÈVE QUI SEMBLENT AVIS ÊTRE UTILES,

SOUMETTANT LE TOUT A LA DISCRÉTION DE

MESSIEURS.



SERMONS.

I. Que de chacune maison tous y viennent les dimanches, sinon (à moins) qu'il soit nécessaire de laisser quelqu'un pour la garde tant des enfants que du bétail, sous peine de trois sous.

2. S'il y a prêche quelque jour de la semaine, ordonné par bon avis que ceux qui y pourront aller et qui n'ont excuse légitime y aillent, pour le moins qu'il s'y en trouve un de chacune maison, sous peine susdite.

3. Que ceux qui ont serviteurs ou servantes les y mènent ou les y envoient quand ils pourront, tellement (de sorte) qu'ils ne vivent pas comme bêtes sans discrétion (discernement) ni instruction.

4. Que chacun se trouve au sermon quand on commence la prière, sous peine susdite, sinon qu'il se cunste (ne s'agisse) de légitime occasion.

5. Que durant le sermon chacun donne bonne audience (écoute bien) et qu'il ne se fasse aucune dissolution (désordre) ni scandale.

6. Que nul ne s'en aille et ne sorte de l'église jusqu'à ce que la prière soit faite en la fin du sermon, sous peine susdite, sinon qu'il y ait cause légitime.

CATÉCHlSME.

I. Pource que chacun prêcheur a deux paroisses,. que le catéchisme se fasse en chacune de quinze en quinze jours et que ceux qui auront des enfants les y envoient avec le reste de leur ménage qui n'aura point été au sermon comme dessus.

2. Que la même audience (attention), honnêteté et ordre se garde au catéchisme comme il a été dit au sermon.


LES PEINES.

I. Que ceux qui ne font pas leur devoir de venir soient avertis par les gardes, tant pour eux que pour leur famille.

2. Si, après l'avertissement, ils continuent à faillir, que pour chacune fois ils soient à trois gros d'amende, dont la troisième partie sera appliquée aux gardes et les deux autres aux pauvres de la paroisse et seront mises au plot (tronc) de l'église, pour être distribuées selon la nécessité, comme est sus déclaré.

3. S'il y en a qui viennent après le sermon commencé, qu'ils soient avertis ; et si, après l'avertissement fait, ils ne se corrigent, pour chacune faute qu'ils soient à l'amende de trois sous, lesquels seront appliqués comme dessus.

4. Si, durant qu'on prêche, quelqu'un fait aucune dissolution (désordre) ou scandale, qu'il soit remis (déféré) au Consistoire pour y aviser, afin qu'on y procède selon la mesure du délit, à savoir : si c'est par légèreté, qu'on lui en fasse une bonne remontrance verbale ; et s'il se trouvait que ce fût par malice, contemnement (mépris) ou rébellion, qu'il soit remis à Messieurs pour être puni comme il appartiendra.


PAR QUI LES AMENDES SERONT EXIGÉES.

I. Que le châtelain du lieu, au rapport des ministres et des gardes, contraigne les délinquants à payer les amendes qu'ils auront encourues, quand ils ne voudraient les payer de leur bonne volonté. Toutefois que les excuses légitimes soient reçues, mais que cela se fasse sans figure (forme) de procès.

2. S'il y en avait de si rebelles qui, pour les peines susdites, ne se corrigeassent point, qu'ils soient remis au Consistoire avec avertissement, afin de requérir Messieurs de les punir selon l'exigence de leur obstination.

3. Que les pères soient tenus (responsables) pour leurs enfants et, s'il y a faute, qu'on s'en prenne à eux.


DU BAPTÊME

I. Que le baptême s'administre chacun jour, moyennant qu'il se fasse sermon quant et quant. Toutefois que les ministres admonestent le peuple de le conjoindre avec le catéchisme.

2. Qu'on apporte les enfants au commencement du catéchisme ou sermon.

3. Que les pères se trouvent là présents, s'il n'y avait excuse légitime, de laquelle la connaissance sera remise au Consistoire.

4. Que nul parrain ne soit reçu pour présenter un enfant s'il n'est d'âge pour faire une telle promesse, à savoir qu'il ait passé quinze ans, qu'il ne soit d'une même confession de foi avec nous, et qu'il ne soit dûment instruit.

5. Quant aux noms, que les ordonnances de Messieurs soient gardées, tant pour éviter superstition et idolâtrie que pour ôter de l'église de Dieu toutes choses folles et indécentes.

6. Si les sages-femmes usurpent l'office de baptiser, qu'elles en soient reprises ou châtiées selon qu'on trouvera le délit ; et que cela soit tenu pour nul, vu que la commission ne leur en est point donnée, sous peine d'être mises trois jours en pain et eau et de dix sous d'amende et tous ceux qui y consentiront et ne les révéleront seront aussi mis à la même peine.


DE LA CÈNE.

I. Que nul ne soit reçu à la Cène sinon que premièrement il ait fait confession de sa foi, c'est-à-dire qu'il ait déclaré devant le ministre qu'il veut vivre selon la réformation de l'Evangile et qu'il sache sa créance (son Credo), l'oraison dominicale et les commandements de Dieu (le Décalogue.)

2. Que ceux qui voudront recevoir la Cène se trouvent au commencement du prêche et que ceux qui viendront à la fin ne soient point reçus.

3. Que les autres empêchements soient en la connaissance du Consistoire, pour en faire suivant ce qu'en a été ordonné.

4. Que tous demeurent jusqu'à la fin, sinon qu'il y eût excuse légitime, laquelle soit bien connue, comme dessus.


DU TEMPS DE CONVENIR (se rassembler) A L'ÉGLISE.

I. Que les temples soient tenus fermés pour le reste du temps, afin que nul n'y entre hors heure par superstition ; et si quelqu'un se trouvait faisant quelque dévotion particulière dedans ou auprès, qu'il en soit admonesté ; s'il s'y trouvait de la superstition dont il ne se voulût corriger, qu'il en fût châtié.

 

LES FAUTES CONTREVENANTES

A LA RÉFORMATION OUTRE LES SUSDITES.

 

PREMIÈREMENT LES SUPERSTITIONS.

I. Que ceux qui se trouveront avoir des patenôtres ou idoles pour adorer soient renvoyés par devant le Consistoire et, outre la correction qui leur sera là faite, soient remis par devant Messieurs.

2. Ceux qui auront été en pèlerinages ou voyages, de même.

3. Ceux qui observent les fêtes ou jeûnes papistiques soient seulement admonestés, sinon qu'ils fussent obstinés en leur rébellion.

4. Ceux qui auront été à la messe, outre l'admonition, soient remis aussi par devant Messieurs. Sur cela Messieurs auront avis de les châtier par prison ou autrement, ou de les punir par amendes extraordinaires, selon leur discrétion (jugement).

5. En cas qu'il y ait amende, qu'ils en appliquent quelque petite portion aux gardes, si le délit est venu à notice (connaissance) par leur diligence (zèle).


BLASPHÈMES.

I. Qui aura blasphémé, jurant par le corps ou par le sang de notre Seigneur ou semblable, doive baiser terre pour la première fois ; pour la seconde sera à peine de cinq sous; et la tierce de dix sous; et la dernière être mis au collard (carcan) une heure.

2. Que celui qui aura maugréé (juré) ou renoncé (renié) Dieu ou son baptême, que pour la première fois il soit mis neuf jours au pain et à l'eau ! pour la seconde et pour la troisième qu'il soit puni d'autre punition corporelle plus rigoureuse, à la discrétion de Messieurs.


CONTRADICTION A LA PAROLE.

I. S'il y en a qui contredisent à la Parole de Dieu, qu'ils soient remis par devant le Consistoire pour leur être remontré, ou être renvoyés par devant Messieurs, pour recevoir châtiment selon l'exigence du cas.

2. Si la contradiction ou rébellion emportait scandale qui méritât remède plus prompt, que le châtelain y mette la main pour conserver l'honneur de Dieu, du magistrat et du ministère.


IVROGNERIE.

I. Qu'on n'invite point l'un l'autre à boire d'autant, sous peine de trois sous.

2. Que les tavernes soient closes durant le sermon, sous peine que le tavernier paiera trois sous et celui qui y sera entré en paiera autant.

3. Si quelqu'un est trouvé ivre, il paiera pour la première fois trois sous et sera remis au Consistoire ; pour la seconde fois sera tenu de payer cinq sous ; et pour la tierce dix sous et sera mis en prison.

4. Que nul ne fasse royaumes (grande fête) sous peine de dix sous.


CHANSONS ET DANSES.

I. S'il y a aucun qui chante chansons déshonnêtes, dissolues ou outrageuses, ou danse en virolet ou autrement, il tiendra prison pour trois jours, puis sera renvoyé au Consistoire.


USURES.

I. Que nul ne prête à usure ou à profit plus haut de cinq pour cent, sous peine de confiscation du principal (capital) et d'être condamné en amende arbitraire selon l'exigence du cas.


BATTERIES.

I. Que nul n'amène noise ou débat sous peine d'être puni iouxte (selon) l'exigence du cas.

2. S'il y a aucun qui fasse sédition ou assemblée pour faire ou soutenir querelles, il sera puni de peines plus rigoureuses selon qu'il le méritera.


HAINES.

I. S'il y a haine ou débat entre aucuns, le ministre, appelant avec lui les gardes, fera son devoir pour les accorder ; et s'il n'y peut parvenir, les remettra par devant le Consistoire.


JEUX.

I. Que nul ne joue à jeux dissolus ni à quelque jeu que ce soit pour or ni argent, ni pour dépense excessive, sous peine de cinq sous et perdition du prix joué.


PAILLARDISES.

I. Que ceux qui seront trouvés en paillardise, si c'est un non marié avec non mariée, ils tiendront prison pour six jours en pain et eau et paieront pour le ban (amende) soixante sous.

2. Si c'est adultère, à savoir que l'un ou l'autre soient mariés, ils tiendront prison neuf jours en pain et eau et paieront le ban à la discrétion de Messieurs, d'autant que le crime est beaucoup plus grave.

3, Que ceux qui se sont promis mariage ne cohabitent ensemble par compagnie d'homme et de femme, jusqu'à ce que le mariage soit célébré en l'église ; autrement seront punis comme paillards.


DE L'ÉLECTION DES GARDES.

I. Que le châtelain, assemblant la plus saine et meilleure partie des paroissiens, après les avoir admonestés, leur fasse faire élection des gardes qui soient gens de bien et craignant Dieu ; puis qu'il envoie les dits gardes au Consistoire pour être admonestés (informés) de leur office et de là seront envoyés par devant Messieurs pour prendre le serment.


POUR REMETTRE DEVANT LE CONSISTOIRE.

I. Que, par l'avis du ministre et de ses gardes, ou de l'un d'iceux, le châtelain, ou en son absence l'un des assistants, remette les délinquants devant le Consistoire.

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